🕳️ « Ce que la presse n’a pas relevé » 🕳️
Article 11, article 60, article 89 : ce que dit le courrier d’Alain Juppé au RN, ce qu’il tait, et pourquoi il concerne chaque citoyen (le #PIC au premier chef). Avec le témoignage de Ghislain Benhessa.
Par la rédaction de Politoscope, le 28 octobre 2026
Lundi 26 octobre, l’AFP a rendu publique la lettre par laquelle Alain Juppé, doyen d’âge du Conseil constitutionnel, écarte la demande de « démission d’office » de Richard Ferrand formée par le RN et l’UDR. La presse en a retenu le refus, qui était attendu ; elle a laissé filer la doctrine, qui ne l’était pas. En quelques lignes, le Conseil y tient pour « l’état de notre droit » que la Constitution ne se révise que par son article 89, et rappelle qu’il lui revient de « veiller à la régularité des opérations de référendum ». Ghislain Benhessa, avocat, docteur en droit, auteur du Référendum impossible, y lit l’acte de décès du référendum constituant. Nous publions son témoignage presque intégralement, pièces à l’appui : ce que dit la lettre, ce qu’elle tait, ce que le Sénat écrivait lui-même il y a un an, et ce que cette affaire, qui n’est pas celle du seul RN, impose au #PIC comme à chacun de nos lecteurs.
L’essentiel en six lignes
- Le 26 octobre, sous la plume d’Alain Juppé, le Conseil constitutionnel a jugé que la demande du RN et de l’UDR ne reposait sur « aucune base constitutionnelle ». Sur ce point, nul ne le conteste, Ghislain Benhessa pas davantage que nous.
- Mais la lettre va plus loin : elle tient pour « l’état de notre droit » que seule la procédure de l’article 89 permet de réviser la Constitution, et rappelle que le Conseil « veille à la régularité des opérations de référendum » (article 60).
- Traduction : si un président convoquait demain les électeurs, au titre de l’article 11, pour réviser la Constitution, le Conseil se réserve d’annuler le décret de convocation avant même que vous n’ayez voté.
- Or ce « droit » n’est écrit nulle part. Le Sénat a refusé, le 6 novembre 2025, de l’inscrire dans la Constitution, et le rapport de sa commission des lois reconnaît que « le débat n’a pas été définitivement tranché ».
- Le verrou ne vise pas le seul RN : il aurait fermé la Constituante promise par La France insoumise en 2017, et il ferme aujourd’hui le référendum par lequel le #PIC entend soumettre sa Constitution d’urgence au peuple.
- Ce que vous pouvez faire tout de suite (questions aux candidats, à vos parlementaires, et une lettre dont nous demandons la publication intégrale) : voir la partie « Ce que vous pouvez faire, dès cette semaine ».
Dix-sept jours d’octobre
Les faits d’abord, puisque la pièce à conviction précède toujours le réquisitoire, et qu’ils tiennent tout entiers dans un intervalle de dix-sept jours.
Le 9 octobre, au micro de Quid Juris, le podcast du Club des juristes, Richard Ferrand, président du Conseil constitutionnel depuis mars 2025, tranche : « Vouloir réformer la Constitution par l’article 11, ça n’existe pas. C’est l’article 89 (…) Il n’y a pas de débat. » La suite de l’entretien, que l’AFP résume le 13 octobre, a été moins citée ; elle est autrement instructive. Le Conseil, explique son président, « s’est reconnu la compétence de juger les décrets de convocation d’un référendum ». Au précédent de 1962, il oppose que « n’est pas de Gaulle qui veut », et que « la vie a changé ». Quant à l’idée, défendue par Bruno Retailleau, de faire trancher par le peuple les lois que le Conseil censure, Richard Ferrand la congédie d’une image empruntée aux stades : « quand je trouvais que l’arbitre sifflait mal, je me disais que ce serait mieux si on faisait voter les supporters » ; puis, en guise de morale : « pour la démocratie comme pour le sport, il y a des règles, il faut les respecter ».
Relisez la métaphore, elle en dit plus long qu’un traité.
Le peuple n’y est ni l’équipe ni même le public : il est la tribune des supporters, cette foule bruyante et partiale que l’on parque derrière une grille, dont on encaisse le prix des places et dont on redoute, les soirs de défaite, qu’elle envahisse la pelouse ; le souverain de l’article 3, ramené au rang de kop.
Depuis Madrid, Jordan Bardella invite le président du Conseil à respecter son devoir de réserve et prévient que « M. Ferrand ne pourra pas empêcher cette consultation » ; le 14 octobre, à Bruxelles, Marine Le Pen juge qu’il a « rompu avec l’obligation qui est la sienne de neutralité » et réclame son départ.
Le 16 octobre, des parlementaires du RN et de l’UDR saisissent le Conseil et demandent à son doyen d’âge, Alain Juppé, d’engager la procédure de « démission d’office » de son président, en invoquant les articles 7 et 10 de l’ordonnance organique du 7 novembre 1958 : le premier impose aux membres du Conseil de ne prendre « aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du conseil », le second organise la démission d’office. Alain Juppé, dans Le Monde, avait déjà pris la défense de Richard Ferrand, « parfaitement dans son rôle quand il explique comment il faut lire et comprendre la Constitution », et, répondant à Jordan Bardella qui invoquait 1962, évoqué chez le général de Gaulle « une mauvaise interprétation de l’article 11 de la Constitution ». Les juristes interrogés par LCP jugent la requête irrecevable ; l’un d’eux, le professeur Jean-Philippe Derosier, assure qu’« un tel recours n’existe pas plus que les licornes et les éléphants volants ».
Le 26 octobre, enfin, l’AFP fait connaître la réponse, adressée à Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, à Éric Ciotti, président du groupe UDR, et à Edwige Diaz, présidente des sénateurs RN. Elle procède en trois temps. La démarche ne repose sur « aucune base constitutionnelle » : seul le Conseil peut « constater la démission d’office d’un de ses membres, si certaines conditions sont remplies », et ces dispositions « consacrent l’indépendance » de l’institution et « mettent en œuvre le principe de séparation des pouvoirs ». Sur le fond, Richard Ferrand « s’est contenté de décrire exactement l’état de notre droit, en rappelant que seule la procédure prévue à l’article 89 de la Constitution permet de réviser notre Constitution, à l’exclusion de toute autre ». Enfin, le Conseil est chargé, « en vertu de l’article 60 de la Constitution, de veiller à la régularité des opérations de référendum ».
Une précision, que l’honnêteté nous impose : la lettre n’a pas été publiée dans son intégralité, et nous n’en connaissons que les extraits cités par l’AFP. Nous en demandons ici la publication (voir plus bas).
C’est sur ce texte que Ghislain Benhessa a pris la plume.
Le duel entre le RN et le Conseil constitutionnel continue. Ou plutôt, le Conseil y a répondu par la plus cinglante des réponses. Saisi par le RN suite aux propos de Richard Ferrand, qui a affirmé il y a deux semaines qu’on ne pouvait pas réviser la Constitution par l’article 11, c’est-à-dire par référendum en direct, Alain Juppé, doyen du Conseil constitutionnel, vient de répondre. Par un courrier fondamental dont, malheureusement, les médias ne parlent pas (ou presque).
Dans un premier temps, Alain Juppé estime que la requête du RN demandant la démission de Richard Ferrand n’est pas recevable, ce qui, effectivement, est difficilement contestable. En revanche, la suite de sa correspondance est bien plus inquiétante, pour ne pas dire gravissime.
En effet, Juppé affirme que Ferrand se serait « contenté de décrire exactement l’état de notre droit, en rappelant que la seule procédure prévue à l’article 89 de la Constitution permet de réviser notre Constitution », et qu’en tout état de cause, il appartient au Conseil constitutionnel de « veiller à la régularité des opérations de référendum ».
Le verrou a changé de porte
Ghislain Benhessa poursuit :
Par un simple petit courrier, Juppé vient d’ensevelir le référendum. Jusqu’ici, le Conseil constitutionnel n’avait jamais officiellement dit qu’il censurerait un référendum sur la révision de la Constitution. Certes, Laurent Fabius avait déjà brandi des menaces, lorsqu’il était lui-même à la tête de l’institution, mais c’était des propos de presse, lancés à la hussarde. Désormais, le Conseil constitutionnel part du principe qu’une révision de la Constitution doit nécessairement passer par l’article 89 de la Constitution.
Les « menaces » de Laurent Fabius ont des dates, et l’on gagne à les avoir sous les yeux. Le 25 janvier 2022, en pleine campagne présidentielle, le président du Conseil déclarait en conférence de presse : « Ceux qui […] estiment pouvoir s’appuyer sur l’article 11 et le seul référendum pour réviser la constitution ont tout faux […], toute révision de la Constitution doit se fonder non sur l’article 11 mais sur l’article 89 ». Le 4 octobre de la même année, il récidivait : « Si on veut réviser la Constitution, il y a une procédure qui s’appelle l’article 89, et pas une autre. » Propos de presse, en effet ; et la commission des lois du Sénat, qui cite la première dans un rapport d’octobre 2025 sur lequel nous reviendrons longuement, prend soin de préciser que la parole de Laurent Fabius, alors même qu’il présidait l’institution, « n’engage pas l’institution ».
Toute la différence est là : une conférence de presse engage un homme, une lettre par laquelle le Conseil répond à une saisine engage la maison.
Mais engage à quoi ? C’est le second étage de l’affaire, et de loin le plus inquiétant ; il faut, pour le comprendre, suivre la lente migration d’un verrou.
Le 6 novembre 1962, saisi par le président du Sénat de la loi que le peuple venait d’adopter par référendum, le Conseil constitutionnel s’est déclaré incompétent : les lois référendaires, a-t-il jugé, constituent « l’expression directe de la souveraineté nationale » et échappent à son contrôle, qui ne vise que « les lois votées par le Parlement ». Il l’a redit en 1992 à propos de Maastricht. Une fois le peuple prononcé, le juge se tait ; ce principe, nul ne le remet en cause, et le rapport sénatorial en tire la conséquence sans détour : toute loi adoptée sur le fondement de l’article 11, « qu’elle modifie ou non la Constitution, bénéficie d’une immunité juridictionnelle ».
La porte de sortie étant ouverte, on a posé le verrou sur la porte d’entrée.
Le 25 juillet 2000, à l’occasion du référendum sur le quinquennat, le Conseil a jugé, pour la première fois, qu’« en vertu de la mission générale de contrôle de la régularité des opérations référendaires qui lui est conférée par l’article 60 de la Constitution », il lui appartenait de statuer sur les recours visant des opérations à venir, lorsque leur irrecevabilité « risquerait de compromettre gravement l’efficacité de son contrôle des opérations référendaires, vicierait le déroulement général du vote ou porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics ». Il s’est ainsi reconnu compétent pour contrôler le décret par lequel le président de la République convoque les électeurs. Cette jurisprudence, dite Hauchemaille du nom de l’électeur qui avait formé le recours, a été confirmée le 24 mars 2005, avant le référendum sur le traité constitutionnel européen. Elle n’a jamais servi à annuler quoi que ce soit ; en 2000 comme en 2005, les requêtes ont été rejetées. Elle n’en existe pas moins, et c’est elle que Richard Ferrand invoquait le 9 octobre, et c’est elle que vise la mention, faussement anodine, de « l’article 60 » dans la lettre d’Alain Juppé.
La professeure Anne Levade, sur le site du Club des juristes, le 19 octobre, en a décrit la mécanique avec une parfaite clarté : si un président contournait l’article 89 par l’article 11, le Conseil pourrait être saisi du décret de convocation ; s’il l’annulait, sa décision s’imposant à toutes les autorités publiques en vertu de l’article 62, le scrutin ne pourrait tout simplement pas avoir lieu.
On ne censure plus le peuple ; on le décommande.
Encadré : comment on empêche un référendum sans jamais le juger
- Le président de la République signe le décret qui soumet au peuple, au titre de l’article 11, un projet de loi modifiant la Constitution.
- Un électeur, un seul, saisit le Conseil constitutionnel d’un recours contre ce décret, comme le fit Stéphane Hauchemaille en 2000.
- Le Conseil, au nom de sa « mission générale de contrôle » des opérations référendaires (article 60), juge que la question excède l’article 11 et que l’opération « porterait atteinte au fonctionnement normal des pouvoirs publics » ; il annule le décret.
- Sa décision n’est « susceptible d’aucun recours » et « s’impose aux pouvoirs publics » (article 62). Le scrutin n’a pas lieu ; nul n’a jugé le peuple, on l’a simplement prié de rester chez lui.
Ce scénario n’a jamais été joué. Il est désormais écrit, en filigrane, dans une lettre.
Le droit par lettre simple
Car le plus remarquable, dans la phrase d’Alain Juppé, n’est pas ce qu’elle affirme ; c’est la tranquillité avec laquelle elle l’affirme. « Décrire exactement l’état de notre droit » : la formule a la sérénité d’un relevé de cadastre, de ces documents que l’on consulte et que l’on ne discute pas. Quelques jours plus tôt, dans Le Monde, le même Alain Juppé assurait que « dire que la révision de la Constitution passe par le Parlement n’exprime pas là l’avis de Richard Ferrand ou d’Alain Juppé, mais celui de tout le collège, fidèle à sa jurisprudence liée au texte de sa Constitution ». Retenez les deux mots : le collège, sa jurisprudence. Le collège, soit ; mais de jurisprudence, sur ce point, il n’en existe aucune, et ce n’est pas nous qui le disons.
Or il existe, sur ce point très précis, un document public, récent, signé de la commission des lois d’une assemblée que nul ne soupçonnera de complaisance envers la démocratie directe, et ce document dit à peu près le contraire.
Il s’agit du rapport n° 91 (2025-2026), établi par la sénatrice Lauriane Josende et déposé le 29 octobre 2025, sur une proposition de loi constitutionnelle du sénateur socialiste Éric Kerrouche « visant à protéger la Constitution, en limitant sa révision à la voie de l’article 89 ». Le texte proposait d’ajouter en tête de l’article 89 une phrase d’une limpidité parfaite : « Il ne peut être procédé à une révision de la Constitution qu’en application du présent article. » Lisez attentivement ce que le Sénat en a dit, car chaque phrase de son rapport est une pièce de ce dossier.
Sur la nature de la règle : le texte, écrit la commission, « se borne ainsi à stabiliser la rédaction de ces deux articles de manière à la conformer à l’interprétation qu’en retient la majorité de la doctrine ». Une interprétation ; celle de la majorité de la doctrine ; non le texte.
Sur l’état du débat : « Certes, le débat n’a pas été définitivement tranché. » Et plus loin : « le Conseil constitutionnel ne s’est jamais prononcé sur la question ».
Sur la jurisprudence Hauchemaille, celle-là même que la lettre convoque : elle « est structurellement fragile », d’abord parce qu’elle « a été dégagée sans base textuelle explicite », ensuite parce que son emploi contre un référendum constituant placerait le Conseil « en porte-à-faux avec le Président de la République dans le cadre d’un rapport de force institutionnel qui ne lui est a priori pas favorable ». Le rapport ajoute qu’« à ce stade, la jurisprudence du Conseil constitutionnel ne permet cependant pas de déterminer avec précision le champ de cette prérogative ».
Sur le désaccord des juristes : la question « divise les constitutionnalistes ». Dominique Rousseau et Jean-Philippe Derosier estiment que le Conseil pourrait annuler le décret ; le Conseil d’État, dans un avis du 29 août 2019, juge qu’il « pourrait sans doute, même s’il ne s’est pas encore expressément prononcé sur ce point », vérifier que la question posée entre dans le champ de l’article 11. Mais le professeur Bertrand Mathieu tient qu’un tel contrôle serait lui-même inconstitutionnel, le Conseil n’ayant pas à vérifier la régularité du référendum en lui-même, mais seulement celle de son organisation : si le pouvoir constituant avait voulu ce contrôle de fond, il l’aurait écrit dans les articles 11 ou 61, comme il l’a fait pour les propositions de loi référendaires d’initiative partagée. Le professeur Mathieu Carpentier, enfin, résume la situation avec une franchise qui vaut aveu : cette jurisprudence donne au Conseil la possibilité d’intervenir, « tout en demeurant suffisamment imprécise ou vague pour qu’il puisse moduler son appréciation de la nécessité d’exercer ce contrôle au regard des circonstances ».
En français courant : à la tête du client.
Il y a mieux, et plus ancien. En 2008, lorsque le constituant crée le référendum d’initiative partagée et soumet ces propositions de loi à un contrôle préalable du Conseil, la commission des lois du Sénat écarte délibérément les projets de loi présidentiels de ce contrôle, et elle dit pourquoi : « afin d’éviter d’ouvrir le débat sur la possibilité, pour le Président de la République, de recourir à l’article 11 pour réviser la Constitution » (rapport n° 387 de Jean-Jacques Hyest, 11 juin 2008). Le Sénat rejette d’ailleurs, cette année-là, un amendement qui aurait étendu le contrôle à toute loi soumise au référendum. En mai 2024 encore, le groupe de travail du Sénat sur les institutions recommande d’inscrire la jurisprudence Hauchemaille dans la loi organique (recommandation n° 3), ce qui revient à constater qu’elle n’y figure pas.
Récapitulons, dates en main, puisque la chronologie argumente mieux que l’autorité.
En 2008, le pouvoir constituant refuse expressément de donner au Conseil un contrôle préalable des projets référendaires du président. En 2024, un groupe de travail du Sénat propose de donner à la jurisprudence qui permettrait ce contrôle la base écrite qui lui manque. Le 6 novembre 2025, il rejette en séance la proposition qui aurait fait de l’article 89 la voie exclusive de révision ; sa commission jugeait « inopportun » de « préempter ce débat », au motif que « l’esprit de la Cinquième République veut que des questions aussi fondamentales soient tranchées lors de l’élection présidentielle, au terme du débat approfondi mené devant les citoyens que seule permet la campagne qui la précède ». Le 18 décembre 2025, des députés de plusieurs groupes, de la gauche au centre, déposent à l’Assemblée nationale une proposition rédigée dans les mêmes termes (n° 2262). Le 26 octobre 2026, à six mois de cette élection présidentielle que le Sénat désignait comme le lieu du débat, une lettre préempte.
Ce que le Parlement a refusé d’écrire, un courrier l’a décrété.
Appelons cela, faute de mieux, l’épistolocratie : le gouvernement par lettre missive, qui a sur la loi l’avantage de ne passer devant personne, de n’être votée par personne, et d’invoquer une jurisprudence que personne n’a jamais lue.
Il y a plus savoureux encore, et c’est le décret du 13 novembre 1959 qui nous l’apprend. Son article 2 interdit aux membres du Conseil « de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du conseil ». Suivez le raisonnement de la lettre jusqu’au bout. Si le Conseil, comme elle le rappelle, veille à la régularité des opérations de référendum ; si, comme l’a dit son président le 9 octobre, il « s’est reconnu la compétence de juger les décrets de convocation d’un référendum » ; alors la question de savoir si un référendum de l’article 11 peut réviser la Constitution est, par définition, « susceptible de faire l’objet de décisions de la part du conseil ». Et son président y a répondu publiquement, au micro d’un podcast, six mois avant une élection où elle sera au cœur de la campagne.
Sur la forme, la lettre a raison : des parlementaires ne peuvent pas déclencher la procédure, que seul le Conseil peut mettre en œuvre. Sur le fond, elle plaide contre celui qu’elle défend.
Et la suite est connue d’avance, puisque les articles 5 et 6 du même décret confient au Conseil lui-même le soin d’apprécier si l’un de ses membres a manqué à ses obligations, au scrutin secret. Juge et partie, et juge à huis clos ; le doyen qui répond est celui que le président mis en cause avait lui-même nommé rue de Montpensier en 2019, lorsqu’il présidait l’Assemblée nationale, comme nous le rappelions le 25 octobre.
Premièrement : le père fondateur congédié
De ce courrier, Ghislain Benhessa tire trois conséquences.
En clair, cela veut dire que :
Premièrement, la Constitution version gaullienne est définitivement dévoyée. Le 10 avril 1969, de Gaulle avait pourtant dit, à la télévision, face à Michel Droit qui l’interrogeait sur le sujet : « L’article 11, en tête de ceux qui fixent les pouvoirs du président de la République, lui attribue le droit de soumettre au référendum (…) tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Je répète et je souligne : tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics. Or qu’est-ce qu’une Constitution, sinon précisément l’organisation des pouvoirs publics ? ».
Puisqu’une Constitution constitue, par essence, « l’organisation des pouvoirs publics », sa révision pouvait être soumise au peuple en direct. Désormais, la messe est dite. Pour Ferrand, Juppé, le Conseil constitutionnel, et l’immense majorité des juristes qui les suivent, le petit doigt sur la couture du pantalon, cette porte est fermée. Ils viennent de détruire, d’un coup de plume et de quelques paragraphes, l’interprétation de la Constitution par son père fondateur.
On mesure le chemin parcouru en mettant deux phrases côte à côte. En 1969, l’auteur de la Constitution expliquait à la télévision comment il fallait la lire ; en 2026, l’un de ses lointains héritiers explique dans la presse qu’il l’avait mal lue, et l’autre, que « n’est pas de Gaulle qui veut », ce qui est vrai, et que « la vie a changé », ce qui ne constitue pas, jusqu’à preuve du contraire, un moyen de droit.
Le témoignage du Général sur ses propres intentions ne se limite pas à l’entretien avec Michel Droit. Jean-Marcel Jeanneney, qui fut son ministre, a rapporté lors d’un colloque tenu à Rome en 1980 un échange au cours duquel de Gaulle lui aurait confié, à propos de la rédaction de 1958 : « Vraiment tout le monde m’a alors assuré qu’avec l’article 11, je pourrais réviser la Constitution », avant d’ajouter : « Je sais bien moi, ce que je voulais, et ce que j’ai entendu écrire ». Alain Peyrefitte lui prête une phrase plus générale, qui éclaire tout le reste : « le Président aura toujours le moyen de s’en sortir », parce que « notre Constitution est fondée sur cette idée que c’est le peuple qui a le pouvoir », et que le chef de l’État peut toujours faire de la nation le « juge du litige, par la dissolution, ou par référendum, ou en démissionnant pour se représenter ». Ces deux citations ne viennent pas d’un pamphlet souverainiste : nous les avons trouvées dans le rapport de la commission des lois du Sénat déjà cité.
Le précédent de 1962 mérite, lui aussi, d’être raconté jusqu’au bout. Le 1er octobre 1962, l’assemblée générale du Conseil d’État rend un avis défavorable : « la Constitution a consacré un titre spécial aux modalités de sa révision », et « le précédent qui serait institué permettrait ultérieurement l’emploi du référendum pour tout autre projet de révision ». Le lendemain, le Conseil constitutionnel, consulté sur l’organisation du scrutin comme le prévoit sa loi organique, rend à son tour un avis hostile, transmis au chef de l’État de manière officieuse et resté secret ; le procès-verbal de cette séance du 2 octobre 1962 est aujourd’hui consultable sur le site du Conseil. De Gaulle passe outre. Le 28 octobre, 76,97 % des inscrits se rendent aux urnes et 62,25 % des suffrages exprimés approuvent l’élection du président au suffrage universel direct, mode d’élection par lequel tous ses successeurs, sans exception, ont depuis tenu leur mandat. De l’avis défavorable du Conseil d’État, la rapporteure du Sénat écrit qu’il « n’a pu constituer qu’une “barrière de papier” ».
Barrière de papier : l’expression, empruntée au juriste Georges Liet-Veaux, est reprise par le Sénat lui-même, non par nous. Retenons-la ; elle resservira.
Il y a enfin une ironie que nous ne pouvons passer sous silence, parce qu’elle a une date. C’est sous le gouvernement qu’Alain Juppé dirigeait que fut adoptée la loi constitutionnelle du 4 août 1995, qui élargissait le champ de l’article 11 aux « réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent ». Ancien secrétaire général puis président du RPR, le parti qui se réclamait du Général, il a donc vu, en Premier ministre, s’élargir la porte de l’article 11 ; trente et un ans plus tard, il en signe, en doyen, le murage. Même François Mitterrand, qui avait dénoncé en 1964 le « coup d’État permanent », avait fini par admettre, dans un entretien à la revue Pouvoirs publié le 1er avril 1988, que l’usage de l’article 11 « peut désormais être considéré comme une des voies de la révision, concurremment avec l’article 89 », à condition d’en user « avec précaution, à propos de textes peu nombreux et simples dans leur rédaction ». L’adversaire le plus constant du Général lui concédait ce que ses héritiers lui refusent.
Deuxièmement : l’article 89, ou le peuple en bout de chaîne
La deuxième conséquence, selon Ghislain Benhessa, tient à la voie qui reste ouverte.
Deuxièmement, si l’article 89 demeure la seule issue, deux observations majeures s’imposent.
D’une part, une fois seulement l’article 89 a donné lieu, après vote des chambres, à référendum. C’était en 2000, à l’occasion de la révision relative au quinquennat. L’abstention a été massive (à hauteur de 70 %) et le « oui » l’a emporté à 73 %. Cela veut dire que le référendum a été choisi parce que la réponse à la question allait de soi. Qu’il n’y avait aucun doute quant à la réponse du peuple de France. En somme, c’était un référendum confortable, sans intérêt, organisé pour faire croire qu’on le consultait.
D’autre part, cela signifie que le peuple n’est consulté que dans un second temps. Qu’il est fonction de la majorité obtenue dans les deux chambres, et de la volonté, ou non, de se tourner vers lui. Le référendum n’est pas obligatoire, il n’est qu’une faculté. Par l’article 89, le peuple devient un simple accessoire.
Les chiffres exacts du 24 septembre 2000 aggravent encore le constat. Sur 39 941 192 inscrits, 12 058 688 électeurs se sont déplacés, soit 30,19 % ; parmi eux, 1 940 340 ont voté blanc ou nul, soit 16,09 % des votants ; le oui a recueilli 7 407 697 voix, 73,21 % des suffrages exprimés, mais 18,5 % des inscrits. La seule fois, en soixante-huit ans, où le peuple a été appelé à réviser sa Constitution par la voie qu’on nous présente aujourd’hui comme l’unique voie légitime, il l’a fait à moins d’un électeur sur cinq.
Sur la nature du référendum de l’article 89, il faut en revanche préciser le propos de Ghislain Benhessa, et la précision, loin de l’affaiblir, l’aggrave. À s’en tenir à la lettre du texte, le référendum n’y est pas une faculté : il est la règle. « La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum », dit l’alinéa 2 ; ce n’est qu’à l’alinéa suivant, et par un « Toutefois », que le président peut soumettre son projet au Parlement réuni en Congrès, à la majorité des trois cinquièmes. Le texte a fait du peuple le principe et du Congrès l’exception ; la pratique a renversé l’un et l’autre. Selon le décompte du Sénat lui-même, vingt-deux des vingt-trois révisions conduites selon l’article 89 ont été approuvées par le Congrès, et toutes, sans exception, avaient été présentées à l’initiative du président de la République.
Plus révélateur encore : il existe, dans l’article 89, une branche où le référendum est réellement obligatoire, celle des révisions d’initiative parlementaire, pour lesquelles le Congrès n’est pas ouvert. Elle n’a jamais produit une seule révision. Et le même rapport sénatorial, examinant la proposition Kerrouche, en livre la raison sans paraître s’en émouvoir : « Il paraît hautement improbable que le Président de la République soumette ce texte au référendum, au regard de l’instabilité qui caractérise la situation politique actuelle et à l’approche de l’élection présidentielle. Or, contrairement aux projets de révision, les propositions de révision ne peuvent être approuvées que par cette voie. » Autrement dit, même lorsque le référendum est obligatoire, sa convocation reste suspendue au bon vouloir du président, puisque aucun délai ne l’y contraint.
Résumons. Pour que le peuple dise un mot de sa Constitution par la voie qu’on lui désigne comme la seule, il faut l’accord du président, puis celui de l’Assemblée nationale, puis celui d’un Sénat élu au suffrage indirect et qui, note l’AFP, « restera dominé par une majorité de droite et du centre » ; puis, de nouveau, le bon plaisir du président, qui choisit entre le peuple et le Congrès.
Trois clés, quatre serrures, et le souverain sur le palier.
Troisièmement : l’article 3 mis en sommeil
La troisième, enfin, touche au fondement même du régime.
Troisièmement, cela signifie, enfin, que l’article 3 de notre Constitution n’est officiellement plus en application. Il est pourtant limpide : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». À lire notre Constitution, le référendum est donc la voie royale pour permettre au peuple souverain de s’exprimer. Tel n’est plus le cas dans un système dans lequel, in fine, il ne peut être consulté, sur le texte qui lui appartient, qu’après tous les autres. Le peuple est second, tributaire des accords d’appareil et des tripatouillages parlementaires, qui, plus encore depuis Emmanuel Macron et sa dissolution manquée, sont monnaie courante.
L’article 3 n’est pas seul. La phrase qui le précède immédiatement, à l’article 2, énonce le principe de la République dans les mots mêmes de Lincoln à Gettysburg : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Et le rapport du Sénat, une fois encore, concède l’essentiel : l’article 3 fait partie de ces dispositions « susceptibles de révéler les données fondamentales du régime », puisque, « en rupture avec les régimes de la Troisième et de la Quatrième Républiques », il affirme que le peuple exerce la souveraineté non seulement par ses représentants, « mais également directement par la voie du référendum ». Le professeur Denis Baranger, que cite la même commission, rappelle que la Constitution de 1958 « est une constitution de combat, et non le dépôt de traditions de dialogue et d’équilibre ».
Contre cette lecture, la doctrine majoritaire dispose d’un argument sérieux, et nous le devons à nos lecteurs dans sa meilleure version : le peuple qui vote au titre de l’article 11 serait un « pouvoir constitué », habilité par la Constitution à faire des lois, et non le « pouvoir constituant », qui l’a adoptée le 28 septembre 1958 ; la coïncidence du bulletin de vote ne suffirait pas à confondre leurs natures. L’argument est élégant ; il a un défaut, qui est de ne jamais dire où loge, aujourd’hui, le peuple constituant. Il a voté une fois, il y a soixante-huit ans ; depuis, on l’a rangé au grenier avec les meubles de famille, et l’on monte l’épousseter une fois par génération, lorsque le Congrès y consent.
L’alinéa 2 de l’article 3 ajoute une phrase que l’on cite moins : « Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. » Neuf personnes nommées, qui pourraient décider à huis clos si le peuple peut ou non être convoqué sur le texte qui le constitue : est-ce là une section du peuple qui s’attribue l’exercice de la souveraineté ? La question mérite au moins d’être posée.
C’est précisément ce qu’une lettre vient de déclarer superflu.
Une confiscation plus ancienne qu’on ne le dit
Ghislain Benhessa conclut :
Qu’on ne s’y trompe pas. Le clou dans le cercueil du référendum, qu’Alain Juppé vient de poser en quelques lignes, n’est pas un accident, le seul fruit de quelques cerveaux proches macroniens.
Il est le résultat d’une histoire funeste, qui a vu le Conseil constitutionnel prendre le pouvoir à partir de 1971, le Conseil d’État valider la primauté de l’Union européenne en 1989, les politiques admettre le gouvernement des juges, qui, lui-même, se cache derrière le beau mot « d’État de droit ».
Jadis, nous vivions en démocratie. Désormais, tel n’est plus le cas, avec l’aval joyeux du Conseil constitutionnel, tout heureux d’annoncer qu’il est le seul maître du jeu.
Celui (ou celle) qui s’installera sur le trône présidentiel aura cinquante ans de corruption à renverser.
Les deux dates méritent leur référence. Le 16 juillet 1971, par sa décision Liberté d’association (n° 71-44 DC), le Conseil a fait du préambule de la Constitution, et par lui des principes réaffirmés en 1946, une norme de son contrôle (la Déclaration de 1789 suivra deux ans plus tard), et s’est fait, de régulateur des pouvoirs, juge des droits ; nous en avons retracé la généalogie dans « Censurer le censeur, et après ? ». Le 20 octobre 1989, par l’arrêt Nicolo, le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec un traité qui lui est antérieur, en l’occurrence le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (l’Union, au sens strict, ne naîtra qu’en 1993), ouvrant ainsi la voie à la primauté du droit communautaire sur la loi française. Quant au « gouvernement des juges », l’expression n’est pas d’un pamphlétaire : on la doit au juriste lyonnais Édouard Lambert, qui en fit en 1921 le titre d’un ouvrage consacré à la Cour suprême des États-Unis.
Sur un point, pourtant, nous ne suivrons pas notre ami, et il sait que la contradiction est chez nous une forme de respect. « Jadis, nous vivions en démocratie » : nous ne le croyons pas. Nous croyons que la confiscation est plus ancienne que le Conseil constitutionnel, et qu’il n’en est que le dernier gardien en date. Elle a un acte de naissance, et il est écrit en toutes lettres dans la Constitution du 3 septembre 1791 : « La Nation, de qui seule émanent tous les Pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. » Pendant cent soixante-sept ans, à de rares et brèves exceptions près, le peuple français a délégué bien plus qu’il n’a décidé ; l’article 3 de 1958, « en rupture avec les régimes de la Troisième et de la Quatrième Républiques », dit le Sénat, ouvrit dans ce mur la plus large brèche, et le Général s’y engouffra à quatre reprises. Ses successeurs l’ont refermée couche après couche, comme on remure une fenêtre par où passait trop de jour : 1969 fut la dernière révision tentée par l’article 11, 2005 le dernier référendum, 2008 le refus d’ouvrir le débat, 2026 la lettre.
La démocratie n’a pas été perdue en 1971 ; elle a été entrevue en 1958, puis refermée par ceux-là mêmes qui en tenaient les clés.
Et sur le dernier mot de Ghislain Benhessa, le « trône présidentiel », nous voudrions avertir nos lecteurs contre une tentation que la lettre du 26 octobre rend plus vive encore : celle d’attendre le sauveur. Le professeur François Saint-Bonnet, cité par le même rapport sénatorial, a décrit l’affrontement entre le juge et le chef d’une phrase cruelle : « Le sage n’a aucune chance face au sauveur car l’affrontement lui est étranger. Il sait retenir, on ne peut lui demander de combattre. » Le #PIC ne parie ni sur le sage ni sur le sauveur. Il parie sur le nombre, organisé ; sur un peuple qui ne se contente pas d’être convoqué, mais qui prend l’initiative.
Ce que cette lettre change pour le #PIC
Ce n’est pas l’affaire du RN
Il serait commode, et faux, de lire cette affaire comme un épisode de la guerre entre le Rassemblement national et le Conseil constitutionnel.
En avril 2017, le programme de Jean-Luc Mélenchon prévoyait de « convoquer un référendum (article 11 de la Constitution) pour engager le processus constituant ». Le professeur Jean-Philippe Derosier prévenait alors, dans Public Sénat, que la manœuvre se heurterait au Conseil constitutionnel, « qui pourrait s’y opposer en contrôlant le décret de convocation des électeurs ». Le mécanisme était déjà nommé ; seule la cible a changé. Neuf ans plus tard, le même universitaire compare la requête du RN aux licornes. Le verrou, donc, ne choisit pas ses victimes : il a servi d’épouvantail contre la Constituante insoumise en 2017, il sert contre le référendum que le RN promet pour 2027 (sa proposition de loi constitutionnelle « Citoyenneté-Identité-Immigration », n° 2120, a été déposée le 25 janvier 2024), et il vise, demain, quiconque voudra rendre au peuple la plume constituante.
Nous compris.
Car l’article 4 du Titre XVIII de notre Constitution d’urgence prévoit que le président élu sur l’engagement de la soumettre au peuple « engage la procédure référendaire sans délai, dès son entrée en fonctions et au plus tard dans les huit jours qui la suivent, par toutes les voies que lui ouvre la Constitution alors en vigueur, y compris un premier référendum ouvrant le processus constituant et en fixant les règles ». Et notre version du 15 octobre 2026 avait anticipé la menace : le délai de trois cent soixante-cinq jours imparti au président élu pour consulter le peuple « est suspendu pendant l’instance de tout recours juridictionnel dirigé contre la convocation ou l’organisation de la consultation ». Nous avions prévu le recours ; la lettre du 26 octobre nous dit qui le jugera, et de quel côté il penche.
Ce que la Constitution d’urgence répond, point par point
Aux trois conséquences que tire Ghislain Benhessa, notre texte répond sans rien demander à l’interprétation, parce qu’il écrit ce que l’article 11 laissait à la discrétion des lecteurs.
À la lecture gaullienne effacée, il oppose une initiative qui ne dépend plus du seul président : la révision appartient « concurremment au peuple, par l’Agora citoyenne des Sept mille sept cent soixante-dix-sept », au Conseil des Sept et à l’Assemblée nationale (Titre XVIII, article premier).
Au peuple devenu accessoire, il oppose le référendum obligatoire. L’article 7 du Titre I soumet obligatoirement au vote du peuple, « sans qu’aucune initiative ne soit requise », « toute révision de la présente Constitution » ; et l’article premier du Titre XVIII ferme la porte de Versailles : « Toute révision de la Constitution est soumise au référendum obligatoire et n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le peuple. Aucune révision ne peut être adoptée par la seule voie des pouvoirs constitués. » Chez nous, le Congrès n’existe pas.
À l’article 3 mis en sommeil, il oppose l’article 4 de son Titre I, qui en reprend les mots en inversant leur ordre et, par là, leur hiérarchie : « La souveraineté appartient au peuple, qui l’exerce par la voie du référendum et par ses délégués. » Le référendum d’abord, les délégués ensuite ; et des délégués, non des représentants, c’est-à-dire des mandataires que le même texte rend révocables (Titre III, article 5).
Au juge et partie, enfin, il oppose une abrogation liminaire, en tête de son Titre XIX : « Le Conseil constitutionnel, dans sa composition nommée par les pouvoirs constitués et dans son monopole du dernier mot, est supprimé. » La Cour de garantie démocratique qui lui succède réunit un collège de neuf juristes, élus pour un mandat unique de neuf ans par l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes, par l’Agora citoyenne et par un collège des professions juridiques, après déclaration publique de leurs intérêts et audition publique, et un collège citoyen de soixante-dix-sept électeurs tirés au sort. « Aucun membre n’est nommé par le Conseil des Sept, ni par aucune autorité de l’exécutif. Les anciens titulaires de fonctions publiques ne siègent pas de droit. » Et surtout : « Nul membre ne siège dans une affaire où il a un intérêt personnel ou dont il a connu à un autre titre ; tout auteur d’une saisine peut demander sa récusation, sur laquelle le collège statue hors sa présence, dans les huit jours. »
Relisez cette dernière phrase en pensant au 9 octobre. Sous notre Constitution, un juge qui a tranché publiquement une question avant d’avoir à la juger peut être récusé par n’importe quel requérant, et l’on statue sur sa récusation sans lui.
Ce que nous ne prétendons pas
L’honnêteté commande d’ajouter que notre Constitution, elle aussi, prévoit un contrôle des questions avant le vote. L’article 3 du Titre XIX défère d’office à la Cour toute question destinée au peuple, avant l’ouverture de la campagne. La différence n’est pas dans le principe ; elle est dans tout le reste. Les motifs du contrôle sont écrits et limitativement énumérés (unité de la forme et de la matière, interdiction de viser une personne ou de porter sur une affaire pendante, respect du noyau intangible, des interdits du droit des gens et du socle protégé) ; la décision est motivée et publique ; une question partiellement écartée peut être reformulée ; et une norme adoptée par le peuple après ce contrôle « ne peut plus être annulée », hors ces seules atteintes, strictement définies. L’article 6 du même titre l’énonce sans détour : « Sur toute question relevant du contrôle politique, le dernier mot appartient au peuple ».
Nous ne réclamons pas un peuple sans juge. Nous réclamons un juge qui ne soit pas nommé par ceux qu’il contrôle, dont les motifs soient écrits avant le litige et non découverts pendant, et dont on puisse demander la récusation lorsqu’il a parlé avant de juger.
La conséquence stratégique : faire de la présidentielle le premier tour du référendum
La lettre du 26 octobre déplace le champ de bataille, et c’est le Sénat qui nous indique où il se trouve désormais. Puisque sa commission des lois écrit que « l’esprit de la Cinquième République veut que des questions aussi fondamentales soient tranchées lors de l’élection présidentielle, au terme du débat approfondi mené devant les citoyens que seule permet la campagne qui la précède », prenons-la au mot. Si la question constitutionnelle est posée en toutes lettres pendant la campagne, si un candidat est élu sur l’engagement écrit, public et notarié de soumettre au peuple une Constitution nouvelle, alors le Conseil qui annulerait son décret de convocation n’affronterait plus une interprétation de l’article 11 : il affronterait un mandat. Et le même rapport sénatorial nous a dit de quel côté penchait, dans ce rapport de force, la balance.
C’est le sens de la méta-candidature du #PIC, de son engagement notarié, des six personnes présentées aux côtés du candidat, et de la campagne des cinq cents parrainages de maires : non pas installer quelqu’un sur un trône, mais transformer l’élection présidentielle en premier tour du référendum constituant, de telle sorte que la question ait été tranchée par le peuple avant qu’aucun juge ne puisse prétendre la trancher à sa place.
Trois questions ouvertes aux militants
Nous ne prétendons pas tout savoir, et nous avons besoin de vous sur trois points.
- Si le Conseil constitutionnel annulait le décret de convocation du référendum unificateur, notre texte suspend le délai de trois cent soixante-cinq jours pendant le recours ; mais après ? Que doit faire, ce jour-là, le président élu sur notre engagement, sans renier ni son mandat ni la promesse de ne jamais exercer seul le pouvoir ?
- Faut-il privilégier un premier référendum « de procédure », qui ne révise rien mais approuve le principe d’une Constitution élaborée et soumise selon des règles qu’il fixe, plutôt qu’un référendum d’adoption directe ? Le premier est-il moins exposé à la jurisprudence Hauchemaille, ou l’est-il tout autant ?
- Comment rendre la question constitutionnelle impossible à esquiver pendant la campagne présidentielle, au point qu’aucun candidat ne puisse se faire élire sans avoir dit, par écrit, ce qu’il fera du référendum ?
Vos réponses sont attendues dans les salons « 02- » du Discord et en commentaire sous les articles concernés de la Constitution d’urgence (Titre XVIII, article 4 ; Titre XIX, articles 1 et 3). Une seule règle : une critique s’accompagne d’une proposition.
Ce que vous pouvez faire, dès cette semaine
Une lettre se combat par des lettres ; la méthode a l’avantage d’être à la portée de chacun.
- Lire les textes, en cinq minutes. Les articles 2, 3, 11, 60 et 89 de la Constitution tiennent sur une page. Lisez-les dans le texte, sur le site du Conseil constitutionnel lui-même (lien en fin d’article), avant d’écouter quiconque vous dire ce qu’ils signifient, y compris nous.
- Lire dix pages du Sénat. Les pages 24 à 34 du rapport n° 91 (2025-2026) de la commission des lois sont la meilleure démonstration que le débat est ouvert, et elle vient de ceux qui voulaient le clore. Gardez-les sous la main : la prochaine fois qu’un plateau vous assurera qu’« il n’y a pas de débat », vous saurez quoi répondre, et avec quelle référence.
- Demander la publication intégrale de la lettre. Ses trois destinataires la détiennent : Jean-Philippe Tanguy, Éric Ciotti et Edwige Diaz. Écrivez-leur, par les adresses publiques de l’Assemblée nationale et du Sénat ou sur leurs comptes, une phrase suffit : « Vous avez reçu le 26 octobre la réponse du Conseil constitutionnel à votre demande ; les citoyens ont le droit d’en lire le texte intégral : publiez-la. » Un document qui prétend décrire l’état de notre droit ne saurait rester confidentiel.
- Interroger les candidats à la présidentielle, par écrit. Trois questions, à copier telles quelles : « Si vous êtes élu, soumettrez-vous au peuple une révision de la Constitution, et par quelle voie, l’article 11 ou l’article 89 ? » ; « Si le Conseil constitutionnel annulait votre décret de convocation, que feriez-vous ? » ; « Êtes-vous favorable à ce que toute révision de la Constitution soit obligatoirement soumise au peuple, et à ce que les citoyens puissent en prendre eux-mêmes l’initiative ? » Publiez les réponses, et publiez les silences : le silence d’un candidat est une réponse ; notez-la.
- Interroger votre député et votre sénateur. Trois textes sont sur la table : la proposition de loi constitutionnelle n° 2262, qui ferait de l’article 89 la seule voie de révision ; la proposition n° 722, déposée par des députés de La France insoumise, qui ouvrirait l’initiative de la révision aux électeurs eux-mêmes et la soumettrait obligatoirement au référendum, sans passage par le Congrès ; et la recommandation du Sénat d’inscrire la jurisprudence Hauchemaille dans la loi organique. Demandez-leur, simplement, laquelle des trois ils voteraient : murer la porte, en ouvrir une autre, ou confier la clé au Conseil ?
- Refuser le piège partisan. Que vous votiez RN, LFI, LR ou rien du tout, la question est la même : qui a le dernier mot sur la Constitution ? Le jour où le verrou sert contre ceux que vous détestez, il est déjà forgé pour ceux que vous aimez.
- Travailler avec nous. Commentez, amendez, contredisez les articles de la Constitution d’urgence cités plus haut ; rejoignez les salons « 02- » du Discord ; et si vous voulez aller plus loin : https://pari-intelligence-collective.org/rejoindre/
- Faire circuler. Cet article, et la tribune de Ghislain Benhessa du 25 octobre, « Le référendum ou la mort » : la presse n’a pas relevé la lettre du 26 octobre ; à nous de faire en sorte que le pays la lise.
Antithèses : ce qu’on nous opposera, et ce que nous répondons
Nous ne publions que ce qui a survécu à l’objection. Voici les plus sérieuses, et nos réponses.
« Ce n’est qu’une lettre, pas une décision. » C’est exact : elle ne porte aucun numéro de décision, ne paraît pas au Journal officiel, et n’a, en elle-même, aucune force juridique. C’est précisément le problème. Une décision se commente, se discute, s’enseigne et se critique ; elle est rendue au terme d’une procédure, sur des écritures contradictoires. Une lettre ne connaît rien de tout cela : elle énonce une doctrine sans procédure, sans contradicteur et sans publication intégrale, et elle prépare, en amont de tout litige, le terrain sur lequel le litige sera jugé.
« La doctrine est quasi unanime. » Majoritaire, assurément, le Sénat le dit. Unanime, elle l’était déjà en 1962, au point qu’André Hauriou pouvait écrire que « tout le monde tombe finalement d’accord que la procédure [de] révision décidée par le chef de l’État est contraire à la Constitution » ; le peuple en a décidé autrement, et François Mitterrand lui-même a fini par s’y rendre. Une doctrine n’est pas un texte. Le Sénat a eu l’occasion, le 6 novembre 2025, d’en faire un texte ; il l’a refusée.
« Le peuple de l’article 11 n’est qu’un pouvoir constitué. » C’est l’objection la plus forte, et nous y avons répondu plus haut : elle ne dit jamais où loge le constituant. Ajoutons qu’un partisan de la thèse majoritaire, Mathieu Carpentier, en a lui-même montré la fragilité par un raisonnement par l’absurde que relève le rapport du Sénat : si l’existence d’une procédure spéciale de révision excluait toute autre voie, il faudrait conclure, puisque les articles 45 et 46 fixent la procédure d’adoption des lois sans prévoir de dérogation, qu’aucune loi ne peut être adoptée par l’article 11.
« Réviser par l’article 11, c’est ouvrir la porte à l’autoritarisme. » Le risque est réel, et nous ne le balayons pas : le professeur Denis Baranger observe qu’un tel raisonnement « ouvre toutes les vannes ». Mais la réponse à la tyrannie d’une majorité n’est pas le veto discrétionnaire de neuf personnes nommées ; c’est un noyau intangible, écrit à l’avance, que le peuple lui-même ne peut abolir, gardé par une cour qui ne doit rien aux pouvoirs qu’elle contrôle. C’est ce que fait notre Constitution d’urgence (Titre XVIII, article 3 ; Titre XIX, article 5). Un verrou forgé contre un parti sert à tous les gouvernements contre tous les peuples.
« Le RN récolte ce qu’il a semé. » C’est exact, et nous l’écrivons. Le 19 février 2025, la nomination de Richard Ferrand a été approuvée par les commissions des lois à une voix près : 39 voix pour, 58 contre, quand il en fallait 59 pour la bloquer ; les seize commissaires du RN s’étaient abstenus. Ce n’est pas une raison d’accepter la doctrine de la lettre ; c’est une raison de se défier de tout arrangement partisan autour de la nomination des juges constitutionnels. D’où notre choix d’en retirer la nomination aux pouvoirs constitués.
« Richard Ferrand n’a fait que rappeler la position constante du Conseil. » Le mot est du professeur Dominique Rousseau, qui en donne pour preuve l’avis que les membres du Conseil adressèrent au général de Gaulle le 2 octobre 1962. Nous l’avons rapporté nous-mêmes ; mais c’était un avis officieux, resté secret, dont le chef de l’État ne tint aucun compte, et non une décision. Depuis, les présidents du Conseil ont parlé, Laurent Fabius en 2022, Richard Ferrand en 2026 ; le Conseil, lui, selon le rapport du Sénat, « ne s’est jamais prononcé sur la question ». Ce qui est constant, c’est un discours, adossé à un avis confidentiel vieux de soixante-quatre ans ; ce n’est pas une jurisprudence.
« Ghislain Benhessa exagère : “cinquante ans de corruption”. » Le mot s’entend en son sens premier, celui d’une chose altérée par l’usage jusqu’à ne plus servir ce pour quoi elle fut faite, et c’est bien d’une institution qu’il parle, non de personnes. Sur le « jadis », nous avons dit plus haut ce qui nous sépare de lui ; nous préférons un allié qui pense à un allié qui récite.
Encadré : les textes que la lettre convoque
Constitution du 4 octobre 1958, article 2, alinéa 5. « Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
Article 60. « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. »
Article 61, alinéa 1. « Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées à l’article 11 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. » (Les projets de loi présentés par le président au titre de l’article 11 n’y figurent pas.)
Article 62, alinéa 3. « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »
Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, article 7. « Un décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du Conseil constitutionnel, définit les obligations imposées aux membres du conseil, afin de garantir l’indépendance et la dignité de leurs fonctions. Ces obligations doivent notamment comprendre l’interdiction pour les membres du Conseil constitutionnel, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre aucune position publique sur les questions ayant fait ou susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du conseil, ou de consulter sur les mêmes questions. »
Même ordonnance, article 10. « Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, la démission d’office de celui de ses membres qui aurait exercé une activité ou accepté une fonction ou un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui n’aurait pas la jouissance des droits civils et politiques. »
Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959, article 2. « Les membres du Conseil constitutionnel s’interdisent en particulier pendant la durée de leurs fonctions : de prendre aucune position publique ou de consulter sur des questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l’objet de décisions de la part du conseil […]. »
Même décret, articles 5 et 6. « Le Conseil constitutionnel apprécie, le cas échéant, si l’un de ses membres a manqué aux obligations générales et particulières mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret. » « Dans le cas prévu à l’article 5 ci-dessus, le Conseil constitutionnel se prononce au scrutin secret à la majorité simple des membres le composant, y compris ses membres de droit. »
Encadré : soixante-quatre ans en dix-huit dates
- 1er octobre 1962. Avis défavorable du Conseil d’État sur le recours à l’article 11 pour l’élection du président au suffrage universel.
- 2 octobre 1962. Le Conseil constitutionnel, consulté sur l’organisation du scrutin, rend à son tour un avis hostile, transmis officieusement et resté secret.
- 28 octobre 1962. Le oui l’emporte avec 62,25 % des suffrages exprimés.
- 6 novembre 1962. Le Conseil se déclare incompétent pour juger une loi adoptée par référendum, « expression directe de la souveraineté nationale ».
- 27 avril 1969. Le non l’emporte au référendum sur les régions et le Sénat ; de Gaulle quitte ses fonctions le lendemain.
- 1er avril 1988. François Mitterrand admet l’article 11 comme « une des voies de la révision » (revue Pouvoirs).
- 4 août 1995. Sous le gouvernement Juppé, le champ de l’article 11 est élargi aux réformes économiques et sociales.
- 25 juillet 2000. Décision Hauchemaille : le Conseil se reconnaît compétent pour contrôler le décret de convocation d’un référendum.
- 24 septembre 2000. Seul référendum de l’article 89 : 30,19 % de participation, oui à 73,21 % des exprimés.
- 24 mars 2005. Décision Hauchemaille et Meyet : la jurisprudence est confirmée avant le référendum sur le traité constitutionnel européen.
- 29 mai 2005. Dernier référendum organisé en France.
- 11 juin 2008. La commission des lois du Sénat exclut les projets de loi référendaires présidentiels du contrôle préalable, « afin d’éviter d’ouvrir le débat » sur la révision par l’article 11.
- 25 janvier 2022. Laurent Fabius : ceux qui invoquent l’article 11 pour réviser « ont tout faux ».
- 7 mai 2024. Le groupe de travail du Sénat sur les institutions recommande d’inscrire la jurisprudence Hauchemaille dans la loi organique.
- 6 novembre 2025. Le Sénat rejette la proposition de loi constitutionnelle faisant de l’article 89 la voie exclusive de révision.
- 9 octobre 2026. Richard Ferrand : « Il n’y a pas de débat. »
- 16 octobre 2026. Requête du RN et de l’UDR en vue de la « démission d’office » de Richard Ferrand.
- 26 octobre 2026. La lettre d’Alain Juppé est rendue publique par l’AFP.
À lire aussi
- Ghislain Benhessa, « Le référendum ou la mort », Politoscope, 25 octobre 2026 : https://politoscope.fr/le-referendum-ou-la-mort-ghislain-benhessa
- « Qui tient l’antenne tient le référendum », Politoscope, 28 octobre 2026 : https://politoscope.fr/qui-tient-lantenne-tient-le-referendum
- « Censurer le censeur, et après ? Retailleau, Jardin, Benhessa : ce que le pacte constitutionnel ouvre, et ce qu’il laisse fermé », Politoscope, 6 octobre 2026 : https://politoscope.fr/censurer-le-censeur-et-apres-retailleau-jardin-benhessa-ce-que-le-pacte-constitutionnel-ouvre-et-ce-quil-laisse-ferme
- « Le légitime braquage citoyen : comment le PIC compte “hacker” l’Élysée pour retrouver notre souveraineté collective », Politoscope : https://politoscope.fr/le-legitime-braquage-citoyen-comment-le-pic-compte-hacker-lelysee-pour-retrouver-notre-souverainete-collective
- Constitution d’urgence, Titre XVIII, article premier (initiative et adoption de la révision) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-xviii-revision-garde-democratie/titre-xviii-art-1-initiative-adoption-revision/
- Constitution d’urgence, Titre XVIII, article 4 (le référendum unificateur) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-xviii-revision-garde-democratie/titre-xviii-art-4-referendum-unificateur-ouverture-annee-zero/
- Constitution d’urgence, Titre XIX, article premier (la Cour de garantie démocratique) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-xix-garantie-constitution-controle/titre-xix-art-1-cour-garantie-democratique/
- Constitution d’urgence, Titre XIX, article 3 (la procédure de contrôle) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-xix-garantie-constitution-controle/titre-xix-art-3-procedure-controle/
- Constitution d’urgence, Titre XIX, article 6 (le dernier mot du peuple) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-xix-garantie-constitution-controle/titre-xix-art-6-dernier-mot-peuple/
- Constitution d’urgence, Titre I, article 7 (le référendum obligatoire) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/titre-i-souverainete/titre-i-art-7-referendum-obligatoire-matiere/
Note de la rédaction
Politoscope remercie Ghislain Benhessa, avocat, docteur en droit, auteur du Référendum impossible : comment faire taire le Peuple (L’Artilleur, 2023), de nous avoir confié ce témoignage. Son texte est reproduit dans son intégralité, aux seules retouches typographiques près (tirets remplacés par des virgules ou des parenthèses, capitales accentuées, espaces insécables) ; les intertitres, les encadrés et les développements sont de la rédaction, qui en porte seule la responsabilité, de même que les points sur lesquels elle s’écarte de l’auteur.
Alain Juppé, Richard Ferrand et le Conseil constitutionnel disposent dans nos colonnes d’un droit de réponse. Nous publierons le texte intégral de la lettre du 26 octobre dès que nous l’aurons obtenu.
Politoscope est le blog du #PIC, le Pari de l’Intelligence Collective, mouvement citoyen transpartisan. Nous ne roulons pour aucun des partis cités dans cet article ; nous roulons pour une question, la seule qui les contienne toutes : qui a le dernier mot ?
Une lettre simple, disions-nous ; c’est-à-dire sans accusé de réception. À nous de signer le reçu, et de le renvoyer à l’expéditeur.
🕳️
Sources
Toutes les adresses ci-dessous ont été consultées le 28 octobre 2026.
La lettre du 26 octobre et la polémique d’octobre 2026
- LCP, « “Démission d’office” de Richard Ferrand : le Conseil constitutionnel écarte la demande du RN et de l’UDR », 26 octobre 2026 : https://lcp.fr/actualites/demission-d-office-de-richard-ferrand-le-conseil-constitutionnel-ecarte-la-demande-du-rn
- Journal du Net, « Le Conseil constitutionnel rejette la demande de démission de Richard Ferrand », 26 octobre 2026 : https://www.journaldunet.com/business/action-publique/1557145-le-conseil-constitutionnel-rejette-la-demande-de-demission-de-richard-ferrand/
- Boulevard Voltaire, « Démission de Richard Ferrand : le Conseil constitutionnel désavoue le RN », 26 octobre 2026 : https://www.bvoltaire.fr/breve-demission-de-richard-ferrand-le-conseil-constitutionnel-desavoue-le-rn/
- La Gazette France (AFP), « Référendum : le président du Conseil constitutionnel s’oppose aux projets de Le Pen, colère au RN », 13 octobre 2026 : https://www.lagazettefrance.fr/article/referendum-le-president-du-conseil-constitutionnel-s-oppose-aux-projets-de-le-pen-colere-au-rn
- Le Club des juristes, « Jordan Bardella et Marine Le Pen réagissent aux déclarations de Richard Ferrand », 13 octobre 2026 : https://www.leclubdesjuristes.com/?p=17821
- Le Club des juristes, « Le RN et l’UDR saisissent le Conseil constitutionnel pour demander la “démission d’office” de son président Richard Ferrand », 16 octobre 2026 : https://www.leclubdesjuristes.com/?p=17886
- LCP, « Le RN veut évincer Richard Ferrand : une requête au Conseil constitutionnel contestée par des juristes », 16 octobre 2026 : https://lcp.fr/actualites/le-rn-veut-evincer-richard-ferrand-une-requete-au-conseil-constitutionnel-contestee-par
- Anne Levade, « Article 11 : peut-on vraiment réviser la Constitution par référendum ? », Le Club des juristes, 19 octobre 2026 : https://www.leclubdesjuristes.com/droit/article-11-peut-on-vraiment-reviser-la-constitution-par-referendum-17913/
Les textes
- Conseil constitutionnel, texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur
- Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (texte reproduit par le Sénat) : https://www.senat.fr/reglement/pouvoirs_publics85.html
- Décret n° 59-1292 du 13 novembre 1959 sur les obligations des membres du Conseil constitutionnel (texte reproduit par le Sénat) : https://www.senat.fr/reglement/pouvoirs_publics86.html
- Conseil constitutionnel, Constitution de 1791 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
La jurisprudence et les précédents
- Conseil constitutionnel, procès-verbal de la séance du 2 octobre 1962 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/2018-12/pv1962-10-02.pdf
- Conseil constitutionnel, décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1962/6220DC.htm
- Conseil constitutionnel, décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
- Conseil constitutionnel, décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92313DC.htm
- Conseil d’État, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo : https://www.conseil-etat.fr/decisions-de-justice/jurisprudence/les-grandes-decisions-depuis-1873/conseil-d-etat-assemblee-20-octobre-1989-nicolo
- Conseil constitutionnel, décision n° 2000-21 REF du 25 juillet 2000, Hauchemaille : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/200021REF.htm
- Conseil constitutionnel, décision n° 2005-31 REF du 24 mars 2005, Hauchemaille et Meyet : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/200531REF.htm
- Conseil constitutionnel, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003 : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003469DC.htm
- Wikipédia, référendum constitutionnel français de 1962 (avis du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, résultats) : https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_constitutionnel_fran%C3%A7ais_de_1962
- Wikipédia (en anglais), référendum constitutionnel français de 2000 (résultats détaillés) : https://en.wikipedia.org/wiki/2000_French_constitutional_referendum
- Assemblée nationale, compte rendu de la séance du 12 juillet 1995 (projet de loi constitutionnelle portant extension du champ d’application du référendum) : https://archives.assemblee-nationale.fr/10/cri/1994-1995-extraordinaire3/008.pdf
Le Sénat et les propositions de loi constitutionnelle
- Sénat, rapport n° 91 (2025-2026) de Lauriane Josende sur la proposition de loi constitutionnelle visant à protéger la Constitution, en limitant sa révision à la voie de l’article 89, 29 octobre 2025 (version PDF intégrale) : https://www.senat.fr/rap/l25-091/l25-0911.pdf
- Sénat, dossier législatif de la proposition de loi constitutionnelle n° 551 (2024-2025), rejetée le 6 novembre 2025 : https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl24-551.html
- Public Sénat, « Constitution : une proposition de loi socialiste dresse un rempart contre le Rassemblement national », 29 octobre 2025 : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/constitution-une-proposition-de-loi-socialiste-dresse-un-rempart-contre-le-rassemblement-national
- Assemblée nationale, proposition de loi constitutionnelle n° 2262 visant à consacrer l’exclusivité de la révision constitutionnelle par la procédure prévue à l’article 89 de la Constitution, 18 décembre 2025 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b2262_proposition-loi
- Assemblée nationale, proposition de loi constitutionnelle n° 722 visant à instaurer la possibilité d’un référendum constitutionnel d’initiative citoyenne, 17 décembre 2024 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0722_proposition-loi
Les déclarations antérieures
- Public Sénat, « Constitutionnalisation de l’IVG : “Pour toute révision de la Constitution, c’est l’article 89”, rappelle Laurent Fabius », 4 octobre 2022 : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/constitutionnalisation-de-l-ivg-pour-toute-revision-de-la-constitution-c-est-l
- Public Sénat, « L’Assemblée constituante voulue par Jean-Luc Mélenchon est-elle possible ? », avril 2017 : https://www.publicsenat.fr/actualites/politique/l-assemblee-constituante-voulue-par-jean-luc-melenchon-est-elle-possible-58777
- Le Club des juristes, « Présidence du Conseil constitutionnel : Richard Ferrand approuvé par les commissions des lois à une voix près », 19 février 2025 : https://www.leclubdesjuristes.com/en-bref/presidence-du-conseil-constitutionnel-richard-ferrand-approuve-par-les-commissions-des-lois-a-une-voix-pres-9340/
- Politis, « Ferrand au Conseil constitutionnel : Macron peut (encore) dire merci à Le Pen », février 2025 : https://www.politis.fr/articles/2025/02/ferrand-au-conseil-constitutionnel-macron-peut-encore-dire-merci-a-le-pen/
L’auteur
- Revue Conflits, « En France, un référendum est devenu impossible », recension du Référendum impossible de Ghislain Benhessa, 9 décembre 2023 : https://www.revueconflits.com/en-france-un-referendum-est-devenu-impossible/
Le #PIC
- Constitution d’urgence (texte en ligne, versions en vigueur au 28 octobre 2026) : https://pari-intelligence-collective.org/constitution/
- Rejoindre le #PIC : https://pari-intelligence-collective.org/rejoindre/